Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.
Art. 114
En vigueur depuis le 1 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intéressé comparaît en personne en audience publique. Il peut se faire assister par un géomètre expert inscrit à l'ordre ou par un avocat ou par l'un et l'autre. Un membre des conseils de l'ordre ne peut être choisi à cet effet. Si l'intéressé, régulièrement convoqué, ne se présente pas, le conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire apprécie s'il doit ou non passer outre.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-114