Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.
Art. 116
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions disciplinaires doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents. Elles sont inscrites par le président du conseil supérieur et le commissaire du Gouvernement sur un registre spécial coté.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-116