Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre VI : De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Art. 119-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts est habilité à demander aux autorités compétentes des Etats autres que la France ou des entités infra-étatiques ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètre experts toutes informations sur les sanctions disciplinaires et sur les sanctions de même nature que celles mentionnées au 2° (a) de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée, passées en force de chose jugée et prononcées dans ces Etats à l'encontre d'un géomètre expert.
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legi/LEGITEXT000005621078#art-119-1

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