Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre V : De l'exécution des sanctions disciplinaires.
Art. 118
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de géomètre-expert. Pendant la durée de la sanction, la personne suspendue ne peut faire état de la qualité de géomètre expert et n'est plus mentionnée au tableau de l'ordre. La personne radiée du tableau de l'ordre ne peut faire état de la qualité de géomètre-expert et ne peut à nouveau être inscrite au tableau de l'ordre.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-118