Titre Titre V : Organisation et administration de l'ordre›Chapitre Chapitre Ier : Des conseils régionaux›Sect. Section 2 : Fonctionnement en matière administrative des conseils régionaux.
Art. 66
En vigueur depuis le 19 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil régional se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. Il ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le conseil régional est convoqué de nouveau sur le même ordre du jour sans condition de quorum. Le conseil régional se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Si l'un des membres du conseil régional le demande, le vote a lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-66