Titre TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout versement en numéraire donne lieu à délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor. La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre chargé du budget. Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou une quittance établie sur un document particulier.
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Prolegi/LEGITEXT000005620232#art-11