Titre TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le débiteur de l'Etat, du territoire, de la circonscription ou de l'établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000005620232#art-12