Art. 2

En vigueur depuis le 19 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités d'exécution de cette formation sont arrêtées conjointement par le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major des armées. Le financement de certaines dépenses occasionnées par la formation de ressortissants étrangers aux postes d'inspecteur international est assuré par le ministère de la défense.
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legi/LEGITEXT000005621389#art-2

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