Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 10

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 11, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au 1er échelon du grade de délégué. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
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legi/LEGITEXT000005624558#art-10

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