Art. 4
En vigueur depuis le 13 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception de la demande, si le dossier est complet, la commission nationale fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée. La commission nationale statue dans le délai de quatre mois à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article 2. Passé ce délai, le projet est réputé autorisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005622814#art-4