Art. 5
En vigueur depuis le 13 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le dossier est incomplet, la commission, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toute ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article précédent et le délai court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000005622814#art-5