Chapitre Chapitre IV : Avancement.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs du travail est fixée conformément aux dispositions figurant sous les rubriques " Troisième grade " et " Deuxième grade " du tableau de l' article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005623290#art-15