Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des contrôleurs du travail comprend les deux grades suivants : 1° Contrôleur du travail de classe normale ; 2° Contrôleur du travail hors classe. Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005623290#art-2