Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux calculateurs du Bureau des longitudes.

Art. 18

En vigueur depuis le 29 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les calculateurs du Bureau des longitudes régis par le décret n° 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes sont intégrés dans le corps des techniciens régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-après : GRADES dans le corps d'origine GRADES dans le corps d'intégration Echelons Ancienneté Calculateur du bureau des longitudes Technicien de classe normale Classe exceptionnelle 13e Ancienneté acquise Classe normale: 7e échelon 12e Ancienneté acquise 6e échelon 10e 2/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 8e Ancienneté supérieure à 2 ans 2/5 de l'ancienneté acquise Ancienneté inférieure à 2 ans 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon : Ancienneté supérieure à 2 ans 7e 2/5 de l'ancienneté acquise Ancienneté inférieure à 2 ans 6e 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 5e Ancienneté acquise moins 1 an 2e échelon 4e Ancienneté acquise moins 1 an 1er échelon 2e Ancienneté acquise moins 1 an Les services accomplis dans les grades de calculateur de classe exceptionnelle et de calculateur du Bureau des longitudes sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.
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