Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux calculateurs du Bureau des longitudes.
Art. 19
En vigueur depuis le 29 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Calculateur du Bureau des longitudes Technicien de classe normale Classe exceptionnelle 13e Classe normale : 7e échelon 12e 6e échelon 10e 5e échelon 8e 4e échelon : - ancienneté supérieure à 2 ans 7e - ancienneté inférieure à 2 ans 6e 3e échelon 5e 2e échelon 4e 1er échelon 2e Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.
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Prolegi/LEGITEXT000005623373#art-19