Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels techniques de laboratoire.

Art. 21

En vigueur depuis le 29 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau figurant à l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000005623373#art-21

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