Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels techniques de laboratoire.

Art. 20

En vigueur depuis le 29 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les garçons de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire régis par le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 modifié relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère des universités sont intégrés selon le tableau ci-dessous, respectivement, dans le corps des agents des services techniques de recherche et de formation régi par l'article 65, le corps des agents techniques de recherche et de formation régi par l'article 58 et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé : GRADE DANS LES CORPS d'origine des personnels techniques de laboratoire GRADE DANS LES CORPS d'intégration des personnels techniques de recherche et de formation Garçon de laboratoire de 1re catégorie Agent des services techniques de 1re classe Garçon de laboratoire de 2e catégorie Agent des services techniques de 2e classe Aide de laboratoire spécialisé Agent technique principal Aide de laboratoire Agent technique Aide technique principal Adjoint technique principal Aide technique de laboratoire Adjoint technique Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans un corps des personnels techniques de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration correspondant.
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legi/LEGITEXT000005623373#art-20

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