Titre TITRE Ier : ATTRIBUTION DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.
Art. 10
En vigueur depuis le 23 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant, la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général. Lorsque la prestation est accordée en application de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, le montant réputé accordé est égal à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005623392#art-10