Titre TITRE Ier : ATTRIBUTION DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.
Art. 8
En vigueur depuis le 23 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de prestation spécifique dépendance accompagnée des pièces justificatives est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur. Celui-ci examine immédiatement la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles. S'il estime que le département de résidence n'est pas le département du domicile de secours, défini aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général transmet le dossier au président du conseil général concerné ; si celui-ci n'admet pas sa compétence, il doit cependant statuer, à titre conservatoire, sur la demande de prestation avant de saisir la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623392#art-8