Titre TITRE II : SUSPENSION DU VERSEMENT DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.

Art. 11

En vigueur depuis le 30 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les vingt et un premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de la prestation est suspendu. Toutefois, le président du conseil général pourra suspendre, par décision motivée, tout ou partie de la prestation avant l'expiration de ce délai.
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legi/LEGITEXT000005623392#art-11

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