Titre TITRE Ier : ATTRIBUTION DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.

Art. 7

En vigueur depuis le 30 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification, y compris pendant la période de paiement, de la situation familiale ou de la situation professionnelle du conjoint ou concubin, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France. Pour cette appréciation spécifique, les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale sont applicables.
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legi/LEGITEXT000005623392#art-7

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