Titre TITRE IV : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE EN ETABLISSEMENT.
Art. 13
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la passation de la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles est arrêtée par le président du conseil départemental pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l'article 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005623386#art-13