Titre TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 9
En vigueur depuis le 30 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La prestation spécifique dépendance n'est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 141-1 du code du travail. Elle n'est pas recouvrée lorsque le montant total de l'indu est inférieur ou égal à ce même montant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623386#art-9