Titre TITRE VI : CONGES›Chapitre Chapitre Ier : Congés autres que pour raison de santé.
Art. 28
En vigueur depuis le 17 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis par concours soit à un emploi de la fonction publique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, soit à un emploi de la fonction publique internationale, soit à un cycle préparatoire à un concours donnant accès à l'un de ces emplois. Ce congé prend fin à l'issue du stage ou du cycle préparatoire pour l'accomplissement duquel il a été sollicité. Un agent stagiaire ne peut bénéficier simultanément de plusieurs congés en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000005623507#art-28