Titre TITRE VI : CONGES›Chapitre Chapitre Ier : Congés autres que pour raison de santé.

Art. 24

En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000005623507#art-24

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