Titre TITRE V : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.

Art. 21-1

En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées au titre II bis du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement
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legi/LEGITEXT000005623507#art-21-1

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