Titre TITRE IV : DISCIPLINE.
Art. 17
En vigueur depuis le 17 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'exclusion temporaire est prononcée à l'encontre d'un agent stagiaire, sa durée n'est pas prise en compte comme période de stage.
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Prolegi/LEGITEXT000005623507#art-17