Titre TITRE III : REMUNERATION.
Art. 12
En vigueur depuis le 17 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de son stage, l'agent stagiaire perçoit, après service fait, la rémunération correspondant au premier échelon du grade de début du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, à moins que le statut particulier de ce corps n'en dispose autrement.
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Prolegi/LEGITEXT000005623507#art-12