Titre TITRE II : REPORT, DUREE ET TERME DU STAGE.

Art. 10

En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent stagiaire peut être suspendu dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique. La durée de la suspension n'est pas prise en compte comme période de stage.
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legi/LEGITEXT000005623507#art-10

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