Titre TITRE II : REPORT, DUREE ET TERME DU STAGE.

Art. 7

En vigueur depuis le 17 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.
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legi/LEGITEXT000005623507#art-7

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