Titre TITRE II : REPORT, DUREE ET TERME DU STAGE.
Art. 9
En vigueur depuis le 17 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Il n'est pas versé à l'agent stagiaire d'indemnité de licenciement. Lorsque l'agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
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Prolegi/LEGITEXT000005623507#art-9