Titre TITRE III : REMUNERATION.

Art. 14

En vigueur depuis le 17 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent stagiaire ne peut percevoir les indemnités prévues par les textes applicables au corps dans lequel il a vocation à être titularisé que si ces textes en disposent expressément et à la condition qu'il exerce effectivement les fonctions ouvrant droit à ces indemnités.
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legi/LEGITEXT000005623507#art-14

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