Titre TITRE III : REMUNERATION.
Art. 15
En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne l'hospitalisation, les soins médicaux et les produits pharmaceutiques délivrés pour son usage personnel, l'agent stagiaire bénéficie, dans les conditions applicables aux fonctionnaires titulaires, des dispositions du chapitre II du titre II du livre VII du code général de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005623507#art-15