Titre TITRE IV : DISCIPLINE.
Art. 20
En vigueur depuis le 17 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle engage une procédure disciplinaire, l'administration doit informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication de l'intégralité de son dossier individuel et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, siégeant en conseil de discipline. L'avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623507#art-20