Titre TITRE V : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
Art. 23
En vigueur depuis le 17 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation.
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Prolegi/LEGITEXT000005623507#art-23