Titre TITRE V : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
Art. 22
En vigueur depuis le 8 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du stage à accomplir par l'agent stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit pour raisons familiales est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
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Prolegi/LEGITEXT000005623507#art-22