Titre TITRE V : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.

Art. 21

En vigueur depuis le 17 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans une école de formation, l'agent stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière.
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legi/LEGITEXT000005623507#art-21

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