Titre TITRE VI : CONGES›Chapitre Chapitre Ier : Congés autres que pour raison de santé.

Art. 30

En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels peuvent être accordées aux agents stagiaires dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par les articles L. 622-6 et L. 622-7 du code général de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000005623507#art-30

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