Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 34
En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 9 et 20 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente pour le corps dans lequel l'agent stagiaire concerné a vocation à être titularisé. Les agents stagiaires ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005623507#art-34