Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 35
En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil médical appelé à donner un avis en application de l'article 31 du présent décret est celui qui serait compétent si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005623507#art-35