Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 32
En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de congés avec traitement accordées à un agent stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000005623507#art-32