Chapitre Chapitre II : Recrutement et carrière.

Art. 7

En vigueur depuis le 7 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et accomplissent un stage de formation d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. A l'issue du stage, ceux dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont la manière de servir, à l'issue du stage complémentaire, n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine. Pour le calcul de la durée des services nécessaires à l'avancement d'échelon, le stage est pris en compte dans la limite d'un an.
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legi/LEGITEXT000005624179#art-7

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