Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 2
En vigueur depuis le 4 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents spécialistes concourent à l'exécution des tâches de service logistiques nécessaires au fonctionnement des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils peuvent participer, dans le cadre de leurs fonctions, aux activités mises en place au bénéfice des jeunes pris en charge par les établissements ou services où ils sont affectés.
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Prolegi/LEGITEXT000005624358#art-2