Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte deux grades : 1° Agent spécialiste de classe normale ; 2° Agent spécialiste hors classe. Le nombre d'agents spécialistes de classe normale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005624358#art-3