Chapitre Chapitre 5 : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins.
Art. 10
En vigueur depuis le 7 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 précité est déterminé par jour de service validé et est égal à un trentième de 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 30 %.
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Prolegi/LEGITEXT000005626888#art-10