Chapitre Chapitre 5 : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins.
Art. 12
En vigueur depuis le 7 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
S'agissant des cotisations à la charge de l'employeur dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, la réduction est applicable aux contributions dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale : a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces cotisations est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,054 ; b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces cotisations est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné à l'article 10 ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,18 ; c) Le montant de la réduction ne peut excéder le produit d'un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance multiplié par un coefficient égal à 0,054.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626888#art-12