Chapitre Chapitre 5 : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins.
Art. 11
En vigueur depuis le 7 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
S'agissant des contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, la réduction est applicable aux contributions dues au titre de chaque jour de service accompli par le marin et est égale : a) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est inférieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance, au produit de ce salaire par un coefficient égal à 0,128 ; b) Lorsque le salaire forfaitaire d'assiette de ces contributions est égal ou supérieur à un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieur au plafond mentionné à l'article 10 ci-dessus, à la différence entre ce plafond et ce salaire, multipliée par un coefficient égal à 0,427 ; c) Le montant de la réduction ne peut excéder le produit d'un trentième de 169 fois le salaire minimum de croissance multiplié par un coefficient égal à 0,128.
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Prolegi/LEGITEXT000005626888#art-11