Chapitre Chapitre 5 : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins.
Art. 9
En vigueur depuis le 30 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de la réduction, sont considérés comme rémunération : a) Pour les contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine et pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini aux articles L. 42 et L. 50 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ; b) Pour les cotisations dues à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626888#art-9