Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la conversion en euros des dettes publiques et privées
Art. 2
En vigueur depuis le 11 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La conversion des certificats de principal d'un emprunt démembré est effectuée suivant les dispositions de l'article précédent. II. - La conversion des certificats de coupon d'un emprunt démembré est effectuée par le teneur de compte habilité et le dépositaire central compte par compte puis ligne par ligne. Le nombre total N de certificats de coupon de 0,25 euro de nominal affectés à la ligne après conversion est le résultat de la formule suivante : (formule non reproduite). Le montant en euros du rompu R est le résultat, arrondi à la cinquième décimale inférieure, de la formule suivante : (formule non reproduite). Pour l'application de ces formules : En désigne l'encours de la ligne dans l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion ; Tc désigne le taux de conversion en unité euro de l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion, tel que défini par l'article 4 du règlement n° 97/1103/CE du Conseil du 17 juin 1997 ; E désigne la fonction partie entière qui à un nombre associe le nombre entier inférieur le plus proche.
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Prolegi/LEGITEXT000005626916#art-2