Art. 15

En vigueur depuis le 20 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour le recouvrement de la contribution assise sur les revenus de remplacement mentionnés au 3° du II de l'article 21 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les dispositions de l'article R. 243-30 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes : 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Chaque versement de contribution est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur du revenu de remplacement mentionné au 3° du II de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 indiquant l'identité, le numéro d'identification de chaque bénéficiaire auprès de la caisse de prévoyance sociale, le montant et la nature de la prestation servie, la période au titre de laquelle la prestation se rapporte, le montant de la contribution due. " Ce bordereau doit également être produit pour les bénéficiaires de revenus exonérés par application du décret prévu au 3° du II de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. " 2. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627147#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil